La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1996 | FRANCE | N°94BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 94BX01438


Vu la décision en date du 26 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z..., demeurant ... ;
Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1991 ne lui accordant la ré

version de la pension dont était titulaire son mari décédé qu'à compter du 2 fév...

Vu la décision en date du 26 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z..., demeurant ... ;
Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1991 ne lui accordant la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé qu'à compter du 2 février 1988 et non à compter du 20 juillet 1973, date du décès ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder un rappel de 14 ans et 6 mois de cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de Abdelkader Y..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 20 juillet 1973 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 20 juillet 1973 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 juillet 1973, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne ne pouvait pas prétendre au versement d'une pension de réversion ; que, par suite, la décision en date du 29 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a cependant accordé le bénéfice d'une telle pension de réversion présente le caractère d'une mesure gracieuse ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de la date à laquelle a été fixée la prise d'effet du versement de ladite pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1991 du ministre de la défense en tant qu'elle concernait la date du début du versement de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ABDELKADER née X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01438
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;94bx01438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award