La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1996 | FRANCE | N°95BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 95BX01591


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA, demeurant 5 rue, café Abdelkader Y..., rue baatna n 800 Essarouira (Maroc) ;
Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 avril 1994 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA, demeurant 5 rue, café Abdelkader Y..., rue baatna n 800 Essarouira (Maroc) ;
Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 avril 1994 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n°59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M.LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M.BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de Z... MOHAMED, de nationalité marocaine, survenu le 22 janvier 1994, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que la circonstance que d'autres veuves marocaines, dont il n'est d'ailleurs pas établi que leur situation serait identique à celle de la requérante, percevraient une pension de réversion n'est pas de nature à permettre à Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA de bénéficier d'une pension à laquelle elle n'a pas droit pour les raisons qui viennent d'être indiquées ; que, dès lors, Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de Mme Veuve Z... MOHAMED née X... FATMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01591
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;95bx01591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award