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29/07/1996 | FRANCE | N°94BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 94BX01078


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE SEILHAC (Corrèze), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché à commandes conclu le 4 mai 1993 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE SEILHAC et l'entreprise Miane et Vinatier ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de ce marché présentée par le préfet de la Corrèze devant le t

ribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces produites et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE SEILHAC (Corrèze), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché à commandes conclu le 4 mai 1993 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE SEILHAC et l'entreprise Miane et Vinatier ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de ce marché présentée par le préfet de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me ROUXEL, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE SEILHAC ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE SEILHAC a conclu le 4 mai 1993 avec l'entreprise Miane et Vinatier un marché à bons de commande portant sur la réalisation de travaux électriques en milieu rural ; qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, le rapport de la commission d'appel d'offres est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle ; que le rapport transmis au préfet de la Corrèze, même s'il était brièvement rédigé, indiquait que l'entreprise Miane et Vinatier offrait un bon rapport qualité-prix et présentait le meilleur rabais ; qu'une telle motivation du choix de l'entreprise retenue est suffisante au regard des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché litigieux au motif que l'insuffisante motivation du rapport de la commission d'appel d'offres entachait d'irrégularité ledit marché ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par le préfet de la Corrèze ;
Considérant qu'aux termes de l'article 273 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993, applicable au présent litige : "Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité" ; que le préfet de la Corrèze n'établit pas que l'étendue des besoins à satisfaire pouvait être entièrement défini par le marché ; que le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le règlement particulier d'appel d'offres définissent avec une précision suffisante l'objet du marché ainsi que la nature des prestations, même si les lieux retenus pour l'exécution des travaux n'étaient pas indiqués ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 300 du code des marchés publics : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'ulisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres ..." ; qu'en l'espèce le règlement d'appel d'offres prévoyait : "La commission d'appel d'offres tiendra plus particulièrement compte pour la sélection des candidats : 1 ) des garanties professionnelles et financières ; 2 ) des moyens mis à la disposition par le candidat permettant d'attendre une exécution et des interventions rapides, à la demande, avec un bon suivi des chantiers et des remises d'ouvrages ; 3 ) des prix des fournitures et travaux ; 4 ) de la qualification des personnels et la qualité des matériels ; 5 ) des références concernant la dissimulation des réseaux en site classé" ; que les critères ainsi définis sont conformes aux dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics ; que parmi les sept entreprises ayant fourni un dossier complet, la commission d'appel d'offres a retenu l'entreprise Miane et Vinatier, au motif qu'elle offrait un bon rapport qualité-prix et présentait le meilleur rabais ; que le choix ainsi opéré selon les critères définis par le règlement particulier d'appel d'offres n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que la technique du bordereau des prix unitaires utilisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL n'est, par elle-même, contraire ni au code des marchés publics ni à aucune disposition légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, le recours à cette technique n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre les entreprises concurrentes intéressées par ce marché, qui restaient libres de proposer un rabais par rapport au bordereau de prix ainsi arrêté ;
Considérant, enfin, qu'il n'est ni établi ni même allégué que le choix opéré par la commission d'appel d'offres serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE SEILHAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du préfet de la Corrèze, le marché conclu le 4 mai 1993 avec l'entreprise Miane et Vinatier ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande formée par le préfet de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges, tendant à l'annulation du marché conclu le 4 mai 1993 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE SEILHAC et l'entreprise Miane et Vinatier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01078
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300, 273
Décret 93-733 du 27 mars 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;94bx01078 ?
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