Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1994, présentée par Melle SERRAT X... domiciliée B.P. 28 poste restante, 44200 MILIANA (Algérie) ; Melle SERRAT X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 février 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'orpheline majeure infirme ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M.CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable au 27 novembre 1961, date du décès du père de la requérante, titulaire d'une pension militaire proportionnelle de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père" ; que ce texte ouvre droit aux orphelins devenus infirmes avant leur majorité à la prolongation sans condition d'âge, de la pension de réversion dont ils bénéficiaient à la suite du décès de leur père ;
Considérant que si Melle SERRAT X..., née en 1959, a été traitée avant sa 21ème année pour une affection neuropsychique chronique se traduisant par des troubles de l'humeur et du caractère, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission consultative médicale émis le 1er février 1993 que ce handicap, évalué au terme d'une expertise médicale réalisée le 10 novembre 1992 à un taux de 20 % , n'est pas de nature à la mettre dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'orpheline majeure infirme ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande qu'elle avait présentée en ce sens ;
Article 1ER : La requête de Melle SERRAT X... est rejetée.