La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1996 | FRANCE | N°94BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 94BX01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1994 et complétée le 27 janvier 1995, présentée par M. X... Mohamed demeurant à Khemisti 38100 Tissemsilt (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 mars 1993, refusant de prendre en compte les services qu'il a accomplis en qualité de harki du 1er juin 1959 au 3 avril 1962 pour le calcul de ses droits à pension, et tenda

nt d'autre part à ce que lui soit accordée l'autorisation de vivre e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1994 et complétée le 27 janvier 1995, présentée par M. X... Mohamed demeurant à Khemisti 38100 Tissemsilt (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 mars 1993, refusant de prendre en compte les services qu'il a accomplis en qualité de harki du 1er juin 1959 au 3 avril 1962 pour le calcul de ses droits à pension, et tendant d'autre part à ce que lui soit accordée l'autorisation de vivre en France ;
2 ) d'annuler la décision du ministre ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit, et de lui accorder l'autorisation de vivre en France avec sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n 61-1201 du 6 novembre 1961 portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X..., originaire d'Algérie, radié des contrôles de l'armée active française le 10 septembre 1954, bénéficie en application de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 d'une pension militaire de retraite calculée sur la base de 15 ans 3 mois et 16 jours de services militaires effectifs, auxquels s'ajoutent les bénéfices de campagnes ; qu'il demande la révision du montant de cette pension en soutenant que doivent être pris en compte, pour le calcul de ses droits, les services qu'il a accomplis en Algérie du 1er juin 1959 au 3 avril 1962 en qualité de harki ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11, 12 et 14 du décret n 61-1201 du 6 novembre 1961 susvisé, que les services accomplis dans les harkas en Algérie ne peuvent être assimilés à des services militaires et validés pour l'ouverture des droits à pension que sous réserve qu'ils aient notamment été suivis d'un engagement, d'un rengagement ou d'une incorporation de l'intéressé dans une unité des armées ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne justifie d'aucun rengagement dans une formation de l'armée régulière après la date du 3 avril 1962 ; que, par suite, les services dont s'agit, effectués postérieurement à sa radiation des contrôles, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de rejeter la demande de révision de sa pension ;
Considérant, par ailleurs qu'il n'appartient pas à la cour d'autoriser le requérant et sa famille à vivre en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01710
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Décret 61-1201 du 06 novembre 1961 art. 11, art. 12, art. 14
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;94bx01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award