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29/07/1996 | FRANCE | N°95BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 95BX00064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ... à Saint-Magne de Castillon (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Libourne au paiement d'une indemnité de 1.076.831,06 F en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement d'un marché de clientèle dont elle était titulaire pour des prestations de transports sanitaires ;r> 2 ) de condamner le centre hospitalier de Libourne au versement d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ... à Saint-Magne de Castillon (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Libourne au paiement d'une indemnité de 1.076.831,06 F en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement d'un marché de clientèle dont elle était titulaire pour des prestations de transports sanitaires ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Libourne au versement d'une indemnité de 879.165,04 F, et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me MAGRET, avocat du centre hospitalier général de Libourne ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières régissant le marché conclu entre Mme X... et le centre hospitalier général de Libourne : "Le marché est passé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991. Il sera renouvelé dans les conditions fixées à l'article 1" ; que selon l'article 1-3 de ce document contractuel : "Le présent marché est un marché de clientèle passé conformément aux dispositions de l'article 273 et 308 du code des marchés publics 2e alinéa, qui pourra être renouvelable pendant les deux années suivantes, soit la date d'achèvement 31 décembre 1993" ;
Considérant que si, dans l'acte d'engagement qu'elle a rempli, Mme X... a omis de mentionner les références de ce cahier des clauses techniques particulières et si Mme X... soutient que ce document n'était pas en sa possession, les stipulations de ce document contractuel ne lui en sont pas mois opposables ; qu'au demeurant Mme X... qui a sollicité par correspondance du 25 septembre 1991 le renouvellement de son contrat de prestataire de services devant échoir au 31 décembre 1991 ne saurait sérieusement soutenir que son marché courait jusqu'au 31 décembre 1993 et que l'administration aurait résilié son contrat avant l'échéance prévue ; que Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son marché ; que si le centre hospitalier général de Libourne a décidé de confier pour l'année 1992 ce marché de clientèle à l'entreprise ADN, la requérante n'établit pas que ce choix soit entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier général de Libourne la somme de 5.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser au centre hospitalier général de Libourne la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00064
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;95bx00064 ?
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