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29/07/1996 | FRANCE | N°95BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 95BX00579


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour Mme Paulette X... domiciliée ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béost soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 septembre 1991 sur le parking du col de l'Aubisque, et condamnée à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur le montant de l'indemnité défin

itive qui sera chiffré après qu'une expertise médicale aura été ordonnée p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour Mme Paulette X... domiciliée ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béost soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 septembre 1991 sur le parking du col de l'Aubisque, et condamnée à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur le montant de l'indemnité définitive qui sera chiffré après qu'une expertise médicale aura été ordonnée pour déterminer l'étendue de son préjudice ;
- de faire droit à cette demande et de condamner la commune de Béost à lui verser en outre 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître FROIN, avocat de Mme Paulette X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que pour demander réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 septembre 1991 sur le parking du col de l'Aubisque du fait de la ruade d'une jument en liberté, Mme X... invoque la faute qu'aurait commise le maire de la commune de Béost en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour prévenir de tels accidents ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 8 - le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que des panneaux signalant la présence d'animaux domestiques en liberté ont été apposés, à l'initiative de la commune de Béost, à l'entrée du col de l'Aubisque ; que compte tenu de la nature des lieux, cette mesure doit être considérée comme suffisante pour assurer la sécurité publique ; qu'ainsi, si Mme X... soutient à bon droit qu'une faute simple dans l'édiction des mesures de police suffit pour engager la responsabilité d'une collectivité territoriale, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de ce type ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Béost ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Béost soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés doit, par suite, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer à la commune de Béost la somme que celle-ci réclame au titre de ces mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Béost tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00579
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;95bx00579 ?
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