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29/07/1996 | FRANCE | N°95BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 95BX00721


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour M. Guy X... et Mme Yvette X... demeurant ... (Landes) et pour la SOCIETE D'ASSURANCES LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) dont le siège social est situé ... ; Les époux X... et la GMF demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cognac soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme X... ont été victimes le 9 septembre 1983 sur le territoi

re de cette commune, et condamnée à leur verser diverses indem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour M. Guy X... et Mme Yvette X... demeurant ... (Landes) et pour la SOCIETE D'ASSURANCES LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) dont le siège social est situé ... ; Les époux X... et la GMF demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cognac soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme X... ont été victimes le 9 septembre 1983 sur le territoire de cette commune, et condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis ; - de condamner la commune de Cognac à payer à M. X... la somme de 7.700 F au titre du préjudice matériel et une provision de 5.000 F à valoir sur le montant de l'indemnité définitive,
à Mme X... une somme de 5.000 F pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subis,
à la GMF la somme globale de 38.018,58 F,
l'ensemble de ces sommes devant porter intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
- d'ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me CHEVE substituant Me DELAVALLADE, avocat de la commune de Cognac ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétendent les requérants, les premiers juges ont statué dans la limite des conclusions qui leur étaient soumises ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la collision dont M. et Mme X... ont été victimes le 9 septembre 1993 alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule dans l'agglomération de Cognac, s'est produite au débouché de la rue Aristide Briand sur la place Edouard Martell, les intéressés ayant emprunté cette rue dans le sens interdit à la circulation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont accédé à la rue Aristide Briand en arrivant de la rue Saint-Joseph ; qu'il est constant qu'au jour de l'accident il n'existait, à l'intersection de ces deux rues, aucun panneau avertissant les conducteurs que la rue Aristide Briand était à sens unique et qu'en conséquence ils ne pouvaient emprunter cette voie pour se rendre à la place Edouard Martell ; qu'eu égard à cette absence de signalisation, la commune de Cognac n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont exonérée de toute responsabilité ;
Considérant toutefois que le défaut de signalisation susmentionné ne dispensait pas M. X... du devoir de prudence qui s'impose à tout conducteur en vertu des articles R.10 et R.22 du code de la route ; que l'intéressé, qui sortait d'une rue située dans une zone piétonne et débouchant sur un carrefour important, a commis une imprudence en s'engageant dans ce carrefour sans vérifier au préalable qu'il pouvait procéder à cette manoeuvre sans danger, du fait de la circulation des véhicules arrivant latéralement ; que cette faute est de nature à limiter à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de la collectivité publique ;
Sur la réparation :
* En qui concerne Mme X...

Considérant que Mme X... qui se borne à faire valoir qu'elle a été légèrement blessée, ne donne pas de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande à fin d'indemnité ; que celle-ci doit, dès lors, être rejetée ;
* En ce qui concerne M. X...

Considérant que si M. X... fait état d'un préjudice matériel constitué de frais de location de véhicule, de frais de photographies et de frais de déplacement, il ne fournit aucun document justifiant de la réalité de ces frais ; que ceux-ci ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation ; qu'il est par contre en droit de solliciter, au vu des pièces justificatives produites, le remboursement de la somme, non contestée, de 1.000 F correspondant à la franchise sur le coût de la réparation de son véhicule ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune de Cognac à lui verser, à ce titre, la somme de 500 F ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le préjudice corporel subi par M. X... du fait de l'accident ; que, dès lors, il convient, conformément à sa demande, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance de ses blessures, la date de leur consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle qui a pu en résulter ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Cognac à verser à M. X... une provision ;
* En ce qui concerne la GMF
Considérant que la GMF demande la condamnation de la commune à lui rembourser le montant non contesté des sommes qu'elle a dû débourser à la suite de cet accident, à savoir 38.018,58 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus énoncé, la commune lui versera de ce chef la somme de 19.009,29 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... et la GMF ont droit aux intérêts des sommes de 500 F et 19.009,29 F qui leur ont été respectivement allouées à compter du 30 mars 1994, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La commune de Cognac est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. et Mme X....
Article 3 : La commune de Cognac est condamnée à payer à M. X... la somme de 500 F et à la SOCIETE D'ASSURANCES GMF la somme de 19.009,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1994.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... au titre de son préjudice corporel, procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance des blessures de M. X..., la date de leur consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle qui a pu en résulter.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit devant le greffe de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation du serment, en quatre exemplaires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X..., en tant qu'elles concernent le préjudice matériel, et de la GMF est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00721
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code de la route R10, R22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;95bx00721 ?
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