La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1996 | FRANCE | N°95BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 95BX00828


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Hautes-Alpes) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Canourgue soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 1991 ; 2 ) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 150.000 F et une indemnité de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Hautes-Alpes) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Canourgue soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 1991 ; 2 ) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 150.000 F et une indemnité de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me MONET, avocat de la commune de La Canourgue ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Canourgue :
Considérant que M. X... a été victime d'un accident le 27 novembre 1991 alors qu'il conduisait un tracteur dans le chemin rural de Roche Saint-Amans Bizerte à La Canourgue (Lozère) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie et des témoignages joints au dossier que le chemin emprunté était étroit, présentait une forte pente à l'endroit de l'accident et que la voie était mouillée ce jour-là ; que le tracteur a été déséquilibré par le poids de la benne chargée de sable qu'il tractait, et que le muret bordant le chemin n'était pas effondré avant l'accident ; que M. X... connaissait les lieux et avait déjà effectué ce jour-là plusieurs chargements de sable à l'aide du tracteur qui lui avait été prêté ; qu'ainsi alors même qu'aucune signalisation n'informait les usagers des risques encourus à emprunter ce chemin rural, l'accident litigieux est entièrement imputable à la faute de la victime ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de La Canourgue demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; que la commune de La Canourgue n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Canourgue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de La Canourgue la somme qu'elle réclame en application de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de La Canourgue sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00828
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;95bx00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award