Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Hautes-Alpes) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Canourgue soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 1991 ; 2 ) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 150.000 F et une indemnité de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me MONET, avocat de la commune de La Canourgue ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Canourgue :
Considérant que M. X... a été victime d'un accident le 27 novembre 1991 alors qu'il conduisait un tracteur dans le chemin rural de Roche Saint-Amans Bizerte à La Canourgue (Lozère) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie et des témoignages joints au dossier que le chemin emprunté était étroit, présentait une forte pente à l'endroit de l'accident et que la voie était mouillée ce jour-là ; que le tracteur a été déséquilibré par le poids de la benne chargée de sable qu'il tractait, et que le muret bordant le chemin n'était pas effondré avant l'accident ; que M. X... connaissait les lieux et avait déjà effectué ce jour-là plusieurs chargements de sable à l'aide du tracteur qui lui avait été prêté ; qu'ainsi alors même qu'aucune signalisation n'informait les usagers des risques encourus à emprunter ce chemin rural, l'accident litigieux est entièrement imputable à la faute de la victime ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de La Canourgue demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; que la commune de La Canourgue n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Canourgue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de La Canourgue la somme qu'elle réclame en application de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de La Canourgue sont rejetées.