La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1996 | FRANCE | N°96BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1996, 96BX00142


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996 et complétée le 21 février 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN représentée par sa présidente et dont le siège social est situé ... ; L'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN demande à la cour : - d'annuler le jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron, en date du 16 août 1995, lui retirant son agrément d'association intermédiaire ; - de prononcer le sursis

l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996 et complétée le 21 février 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN représentée par sa présidente et dont le siège social est situé ... ; L'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN demande à la cour : - d'annuler le jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron, en date du 16 août 1995, lui retirant son agrément d'association intermédiaire ; - de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;
Vu le décret n 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que si la requérante soutient que l'avis d'audience lui est parvenu après le jour de l'audience et qu'en conséquence elle n'a pu présenter des observations orales, la photocopie de l'accusé de réception qu'elle fournit ne comporte ni la référence à l'instance, ni le cachet de la poste, ni la signature du destinataire ; que l'irrégularité invoquée n'est donc pas établie ;
Au fond : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de l'agrément dont elle bénéficiait en qualité d'association intermédiaire, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté sa demande à fin de sursis ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DES CHOMEURS DU BASSIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00142
Date de la décision : 29/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-29;96bx00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award