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02/09/1996 | FRANCE | N°95BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 septembre 1996, 95BX00810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;
Considérant que la société civile "Cours Rousselot Ozenne Riquet" a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 à 1987 ; que M. X... a reçu, en tant qu'associé, une notification de redressement en date du 22 décembre 1987 qui qualifiait de revenus de capitaux mobiliers les revenus tirés de l'exploitation de la société ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du 22 décembre 1987 rappelle en préliminaire que la société des cours "Rousselot Ozenne Riquet" relevait de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du code général des impôts, au motif qu'elle utilise des investissements importants, a recours à des méthodes publicitaires, utilise un personnel salarié nombreux et que les associés ont une part quasi inexistante dans la fonction d'enseignement ; que la notification en déduit que les revenus appréhendés par les associés sont considérés comme des distributions irrégulières des bénéfices et imposables en conséquence dans la catégorie des revenus mobiliers sans avoir fiscal ; qu'elle précise le montant des redressements mis à la charge de M. X... au titre de chacune des années vérifiées ; que, par suite, et en admettant même que la notification adressée à la société n'ait pas été jointe, la notification adressée à M. X... était suffisamment motivée pour lui permettre d'engager utilement avec l'administration un débat sur le bien fondé des cotisations en question ; qu'en outre, l'erreur commise par l'administration dans la désignation du texte applicable est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00810
Date de la décision : 02/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI 206
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-02;95bx00810 ?
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