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12/09/1996 | FRANCE | N°93BX00526;93BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 93BX00526 et 93BX00586


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1993, présentée par M. X..., demeurant à la Ventaillole à Ventenac Cabardes (Aude) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 1993 rejetant sa demande en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'incendie de sa propriété le 6 juillet 1986 ; - de déclarer EDF-GDF responsable du sinistre du 6 juillet 1986 ; - de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. X... et n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation par ses assu

reurs ; - de condamner EDF à lui payer la somme de 10.000 F au...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1993, présentée par M. X..., demeurant à la Ventaillole à Ventenac Cabardes (Aude) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 1993 rejetant sa demande en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'incendie de sa propriété le 6 juillet 1986 ; - de déclarer EDF-GDF responsable du sinistre du 6 juillet 1986 ; - de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. X... et n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation par ses assureurs ; - de condamner EDF à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - subsidiairement, de désigner un nouvel expert ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me TARLIER, avocat de M. X... ;
- les observations de Me COSTE, avocat d'EDF ;
- les observations de Me BAUDET, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées d'une part par M. X..., et d'autre part par la société GROUPAMA, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la propriété de M. X... a été endommagée le 6 juillet 1986 par un feu de brousailles poussé par un vent violent ;
Considérant qu'il ressort de divers témoignages concordant que le feu s'est déclaré à proximité d'une ligne électrique en très mauvais état d'entretien ; qu'en particulier les poteaux étaient très éprouvés par les intempéries, et les câbles électriques étaient distendus, au point de se toucher sous l'effet du vent et de produire ainsi des étincelles ; que les investigations le long de la ligne ont conduit à constater qu'un poteau, situé à proximité du départ du feu, était cassé, et que les fils, d'une portée particulièrement importante, étaient tombés à terre en créant des court-circuits ;
Considérant que si EDF soutient que le poteau a pu se briser après avoir brûlé, il résulte des constatations opérées par l'expert désigné par le juge judiciaire, dont le rapport constitue une pièce du dossier que les parties ont pu discuter contradictoirement, que le poteau n'avait que superficiellement brûlé, et que la cassure était dûe à l'affaiblissement du matériau lié à l'âge et aux intempéries, conjuguée aux contraintes répétées exercées par les secousses d'une longue portée de fils, et la présence d'une dérivation ; que, pour expliquer que le poteau ait pu brûler près de son faîte, qui est resté suspendu dans les ramures proches, EDF invoque le rôle d'une contrefiche dont l'existence n'est pas établie ; qu'EDF conteste également que le poteau en cause ait du supporter une portée particulièrement longue ; qu'en s'appuyant sur des constatations opérées après réfection de la ligne, qui a comporté notamment l'implantation d'un poteau intermédiaire, elle n'établit pas que cette portée n'aurait pas effectivement existé avant le sinistre ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la relation de cause à effet entre les dommages subis par la propriété de M. X... et l'ouvrage public doit être regardée comme établi ; que dès lors la responsabilité d'EDF se trouve engagée vis à vis de M. X... et de son assureur GROUPAMA, tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'aucune circonstance de nature à limiter la responsabilité d'Electricité de France n'étant alléguée ni établie, il y a lieu de déclarer cette dernière entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... d'une part, et la société GROUPAMA, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur le montant d'indemnités à allouer, il y a lieu de renvoyer M. X... et la société GROUPAMA devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions qu'ils ont présentées à cette fin ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Electricité de France est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 6 juillet 1986.
Article 3 : M. X... et la société GROUPAMA sont renvoyés devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur leurs conclusions en indemnisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00526;93BX00586
Numéro NOR : CETATEXT000007486816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;93bx00526 ?
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