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12/09/1996 | FRANCE | N°93BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 93BX00557


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat pour la S.A.R.L. SOUCAS, ayant son siège social ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A.R.L. SOUCAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 mars 1985 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a autorisée à exploiter une décharge de matières de vidange de fosses d'aisance sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2 ) de rejeter la demande déposé

e en ce sens par M. Y... et l'association de sauvegarde de l'ancien C.D. n 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat pour la S.A.R.L. SOUCAS, ayant son siège social ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A.R.L. SOUCAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 mars 1985 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a autorisée à exploiter une décharge de matières de vidange de fosses d'aisance sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2 ) de rejeter la demande déposée en ce sens par M. Y... et l'association de sauvegarde de l'ancien C.D. n 1 de Perpignan devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décharge de matières de vidange de fosses d'aisance telles que celle exploitée par la S.A.R.L. SOUCAS sont soumises à la procédure d'autorisation prévue par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la même loi : "Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 4" ; que la commune de Perpignan comporte une aire de vins d'appellation d'origine ;
Considérant qu'il est constant que l'avis du ministre de l'agriculture n'a pas en l'espèce été demandé préalablement à l'octroi de l'autorisation contestée ; que cette omission vicie la procédure et entache d'illégalité l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 mars 1985 ; qu'il ne saurait être utilement soutenu en appel que l'avis donné par le directeur départemental de l'agriculture des Pyrénées Orientales tiendrait lieu de cette formalité dès lors que la loi a expressément prévu que l'avis devait être donné par le ministre et n'a pas prévu la possibilité d'une délégation de cet avis aux services départementaux de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné à la demande de M. Y... et de l'association de sauvegarde de l'ancien C.D. n 1, laquelle, pour les motifs retenus par le jugement attaqué et qu'il y a lieu, pour la cour, de s'approprier, n'était ni tardive ni présentée par des personnes ne justifiant pas d'un intérêt pour ce faire ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. SOUCAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00557
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 4, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;93bx00557 ?
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