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12/09/1996 | FRANCE | N°94BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 94BX00837


Vu le recours, enregistré le 18 mai 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel il a rétrogradé Mme X... dans le grade d'infirmière de classe supérieure des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;r> Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tr...

Vu le recours, enregistré le 18 mai 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel il a rétrogradé Mme X... dans le grade d'infirmière de classe supérieure des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA JUSTICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 1990, Mme X..., infirmière principale des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée au centre de détention de Muret, a refusé de se rendre auprès d'un détenu de ce centre de détention, victime d'un malaise et qui devait décéder par la suite, malgré les demandes répétées du personnel de surveillance, l'intéressée ayant fait valoir qu'elle ne pouvait s'y rendre sans être accompagnée par un surveillant ;
Considérant qu'alors même qu'il est constant qu'aucun surveillant n'avait été désigné pour accompagner auprès du détenu susmentionné, Mme X... et en admettant même que celle-ci puisse se prévaloir de consignes selon lesquelles les infirmières ne doivent pas se déplacer dans la zone de détention sans être accompagnées d'un membre du personnel de surveillance, elle a commis, en n'acceptant pas, dans les conditions susévoquées, de se déplacer pour prodiguer les soins à un détenu dont l'état réclamait des soins urgents, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme X... ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Considérant que l'arrêté du 29 mars 1991 du MINISTRE DE LA JUSTICE, annulé à la demande de Mme X... par le jugement attaqué, n'avait pour objet que de préciser les modalités d'application de la sanction de rétrogradation infligée à l'intéressée par une précédente décision du même ministre, en date du 18 janvier 1991 et que Mme X... n'a pas contestée ; que, dans ces conditions, l'arrêté ministériel du 29 mars 1991 qui fait expressément référence à la décision du 18 janvier 1991, laquelle comporte une motivation satisfaisante aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être regardé comme étant lui-même suffisamment motivé ;
Considérant que l'article 2 de la décision susmentionnée du 18 janvier 1991 prononçait également la mutation de Mme X... dans un autre établissement pénitentiaire dans l'intérêt du service ; que la circonstance que les faits qui motivent cette mesure sont les mêmes que ceux qui sont à la base de la sanction de rétrogradation ne suffit pas à faire regarder cette mesure comme une sanction disciplinaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que deux sanctions lui ont été infligées en raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 janvier 1994, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 mars 1991 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la condamnation de l'Etat à verser à Mme X..., sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, les sommes correspondant aux rappels de traitement qui lui seraient dus à la suite de la reconstitution de sa carrière à laquelle l'administration a procédé en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse annulé par le présent arrêt, ne saurait constituer une mesure d'exécution qu'implique nécessairement ledit arrêt ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour prescrive, en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle mesure ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : les conclusions de Mme X... au titre des dispositions des articles L.8-1 et L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00837
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;94bx00837 ?
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