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12/09/1996 | FRANCE | N°94BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 94BX01280


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 28 septembre 1993 du maire de Saint-Pierre d'Oléron accordant un permis de lotir à M. X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le décret n 94-701 du 16 août 1994 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 28 septembre 1993 du maire de Saint-Pierre d'Oléron accordant un permis de lotir à M. X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le décret n 94-701 du 16 août 1994 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..."
Considérant que le déféré du préfet dirigé contre l'arrêté en date du 28 septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron a délivré un permis de lotir à M. X... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 18 mars 1994 soit antérieurement à la date du 1er octobre 1994 mentionnée à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable du fait du non accomplissement de la formalité instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l'appui de son recours en annulation de cette décision et tiré de ce que l'extension limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage n'était pas possible en l'absence de justification motivée dans le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Pierre d' Oléron paraît , en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; qu' il y a lieu , en conséquence de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Poitiers sur le recours du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME tendant à l' annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron a délivré un permis de lotir à M. X..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01280
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code de l'urbanisme R600-1, L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;94bx01280 ?
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