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12/09/1996 | FRANCE | N°94BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 94BX01419


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1994, présentée par Mme Veuve X... DJILALI demeurant à May Messala Kadina, rue n 16, maison n 75 Oued Zem, province de Khouribga (Maroc) ; Mme Veuve X... DJILALI demande à la cour : - d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 17 juin 1982 ; - de reconnaître ses droits à pension ;r> Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civile...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1994, présentée par Mme Veuve X... DJILALI demeurant à May Messala Kadina, rue n 16, maison n 75 Oued Zem, province de Khouribga (Maroc) ; Mme Veuve X... DJILALI demande à la cour : - d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 17 juin 1982 ; - de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont son titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... DJILALI, de nationalité marocaine survenu le 17 juin 1982, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve X... DJILALI avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve X... DJILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... DJILALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01419
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;94bx01419 ?
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