Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée par M. JILALI X...
Z..., demeurant Derb Baudlilou n 5 Sidi Y... (Maroc) ;
M. JILALI X...
Z... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 1994 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 21 septembre 1956, M. JILALI X...
Z..., de nationalité marocaine, engagé le 24 mai 1944, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 12 ans 4 mois et 27 jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la date de la radiation des services, il ne peut bénéficier des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services, et encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEN Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1ER : La requête de M. JILALI X...
Z... est rejetée.