Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 janvier 1995 et 18 février 1995 présentés par Mme Veuve X... MOHAMMED née X... AICHA demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari survenu le 8 juin 1988 ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 4 mai 1954, M. Mohammed X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ; qu'ainsi Mme Veuve X... MOHAMMED née X... AICHA ne saurait prétendre à la réversion d'une pension dont son mari n'était pas titulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... MOHAMMED née X... AICHA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED née X... AICHA est rejetée.