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12/09/1996 | FRANCE | N°95BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 95BX00538


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties

ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'avant la fin de la vérification de comptabilité de l'agence matrimoniale qu'ils exploitent à Millau, intervenue du 17 septembre 1990 au 13 décembre 1990, l'administration a engagé le 20 octobre 1990 un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux X..., au cours de laquelle le vérificateur leur a demandé des éclaircissements sur des versements opérés sur deux comptes bancaires déjà examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que, si les époux X... soutiennent que ces comptes constituaient des comptes bancaires professionnels, ils ne contestent pas que les versements précités étaient d'origine privée, et n'établissent pas qu'ils auraient été incorporés aux résultats de leur entreprise ; qu'ainsi, ces comptes avaient le caractère de comptes mixtes qui pouvaient, par suite, faire l'objet d'un examen aussi bien dans le cadre d'une vérification de comptabilité que dans celui d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;
Considérant que l'article L.51 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales précité, il a été procédé à une nouvelle vérification de comptabilité, dès lors que la vérification de comptabilité, engagée le 17 septembre 1990, s'est poursuivie après l'envoi de la notification de redressement en date du 16 janvier 1991, notamment par l'examen de certains mouvements bancaires ;
Considérant que les opérations de vérification engagées par l'administration le 2 octobre 1990, constituent un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux X..., limité à l'examen des mouvements privés intervenus sur leurs comptes mixtes ; qu'elle n'a pu de ce fait constituer une nouvelle vérification de comptabilité au sens de l'article L.51 du livre des procédures fiscales précité ; que le moyen tiré de la reprise irrégulière de la vérification de comptabilité n'est pas fondé ; qu'au surplus, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux X... n'ayant donné lieu à aucun redressement, le moyen est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts" ;

Considérant que les opérations de contrôle, engagées le 2 octobre 1990, portant sur les crédits d'origine privée figurant sur des comptes mixtes relèvent ainsi qu'il a été précédemment dit d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, distincte de la vérification de comptabilité entreprise du 17 septembre 1990 au 13 décembre 1990, et qui n'a pas eu pour effet de prolonger cette vérification au delà du 13 décembre 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prolongation irrégulière de la vérification de comptabilité n'est pas fondé, et doit par suite être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00538
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;95bx00538 ?
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