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12/09/1996 | FRANCE | N°95BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 95BX00552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée par Mme X... demeurant lotissement Tarabel à Cuxac-Cabardes (Aude) ;
Mme X... conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 février 1995 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée par Mme X... demeurant lotissement Tarabel à Cuxac-Cabardes (Aude) ;
Mme X... conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 février 1995 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge, 2,5" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ) les enfants de moins de dix huit ans ou infirmes" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour le calcul de son quotient familial, tout contribuable est réputé avoir la charge de ses enfants de moins de dix huit ans, ou infirmes ; que, cependant, cette présomption ne fait pas obstacle à ce qu'une tierce personne fasse valoir, pour la détermination de son quotient familial, qu'elle a la charge effective de ces enfants ;
Considérant qu'à la suite de son divorce, Mme X... a reçu du juge judiciaire la garde de ses deux enfants mineurs ; qu'en application des article 194 et 196 du code général des impôts précité, elle est en droit de les considérer comme étant à sa charge pour le calcul de son quotient familial dès lors qu'aucune autre personne n'en a revendiquée la charge effective, cette circonstance étant seule de nature à faire échec à la présomption susévoquée ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, et à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, résultant de la réduction de son quotient familial ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 1995 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988, résultant de la réduction de son quotient familial.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00552
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 194, 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;95bx00552 ?
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