Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1995, présentée par Mme Veuve X... BENALI, demeurant ... ;
Mme Veuve X... BENALI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 21 décembre 1992 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... BENALI à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Benali, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 21 décembre 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 21 décembre 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 21 décembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'à la supposer établie, la circonstance que d'autres veuves placées dans une situation comparable à la sienne bénéficieraient d'une pension de réversion est sans incidence ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... BENALI est rejetée.