La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1996 | FRANCE | N°95BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 95BX01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, présentée par M. MOUSSA Y... demeurant chez M. X... Ahmed à M'Sila (Algérie) ;
M. MOUSSA Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 octobre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la

pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, présentée par M. MOUSSA Y... demeurant chez M. X... Ahmed à M'Sila (Algérie) ;
M. MOUSSA Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 octobre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ...au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. MOUSSA Y... ne réunissait que 4 ans, 14 jours de services militaires effectif et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités imputables au service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOUSSA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1ER : La requête de M. MOUSSA Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01424
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;95bx01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award