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17/09/1996 | FRANCE | N°94BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX00446


Vu l'ordonnance en date du 23 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve DIALLO née DIA BOUYA ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 mars 1994, 7 juin 1994 et 31 août 1994, présentés par Mme veuve DIALLO née DIA BOUYA, dem

eurant chez M. Amadou X..., parcelle n 5705 - Wakhinane II - Taly ...

Vu l'ordonnance en date du 23 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve DIALLO née DIA BOUYA ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 mars 1994, 7 juin 1994 et 31 août 1994, présentés par Mme veuve DIALLO née DIA BOUYA, demeurant chez M. Amadou X..., parcelle n 5705 - Wakhinane II - Taly Icotaf Pikine à Dakar (Sénégal) ;
Mme veuve DIALLO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 5 janvier 1991 ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
Considérant que si Mme Veuve DIALLO allègue, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, que son époux qui est demeuré sous les drapeaux français après l'accession de la Guinée à l'indépendance, n'aurait pas perdu la nationalité française, il ressort de l'état de service versé au dossier que celui-ci était un national guinéen ayant opté pour continuer ses services dans l'armée française ; que, de même, le certificat de décès produit mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé ; que, dès lors, Mme Veuve DIALLO n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à statuer sur sa requête tant que la juridiction judiciaire ne s'est pas prononcée sur la question de la nationalité de son époux ;
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 26 décembre 1959 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de loi ;
Sur les moyens tirés du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'article 26 précité du premier de ces Pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce pacte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques ; qu'il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 serait contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination erronées par le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ne saurait être accueilli ;
Sur l'application de la loi du 26 décembre 1959 :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en édictant les dispositions susmentionnées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, le législateur ait entendu exclure de leur application, les indemnités versées aux militaires, nationaux des pays et territoires concernés, ayant quitté l'armée française postérieurement au 1er janvier 1961 ;
Considérant, d'autre part, que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants Guinéens ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux guinéens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux de la république de Guinée des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. DIALLO, de nationalité guinéenne, survenu le 5 janvier 1991, ce dernier n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre à la reversion de cette indemnité ; que, dès lors, Mme veuve DIALLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve DIALLO est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 80-460 du 25 juin 1980
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 2, art. 26
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00446
Numéro NOR : CETATEXT000007486271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx00446 ?
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