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17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01450


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société à responsabilité limitée MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN, dont le siège est au lieudit les Coreix, RN 141, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La S.A.R.L. MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90755 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée aux

quels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société à responsabilité limitée MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN, dont le siège est au lieudit les Coreix, RN 141, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La S.A.R.L. MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90755 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 novembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le directeur régional des impôts de Limoges a rejeté sa demande gracieuse à fin d'atténuation desdits droits et pénalités ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) d'annuler la décision du directeur régional des impôts en date du 19 septembre 1990 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 7 avril 1995 postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur régional des impôts de Limoges a accordé à la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN un dégrèvement de 345.652 F correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge desdites pénalités sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le directeur régional des impôts de Limoges a rejeté sa demande gracieuse ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse :
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats par la délivrance des biens ... 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur ..." ;
Considérant qu'il résulte des éléments d'information obtenus par l'administration auprès de la société de financement Unimat que l'engin forestier de marque "Turbo-forest" vendu par la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN à destination de M. Z... et dont l'achat a été financé par un contrat de crédit-bail passé entre ce dernier et la société Unimat le 15 juillet 1987, a été mis à la disposition de M. Z... le 16 juillet 1987 et que celui-ci a payé la première échéance de son loyer le 20 juillet 1987 ; que, si la société requérante a produit une attestation d'un de ses fournisseurs, la société Black Clawson, certifiant qu' "un porteur 4.100 référencé 87-09-03" a été "livré en janvier 1988 à M. Z...", cette attestation, qui ne précise ni la marque de l'engin ni la date exacte de livraison et qui a été rédigée seulement le 31 octobre 1990, ne saurait prévaloir sur les éléments circonstanciés dont fait état l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que le fait générateur de la taxe afférente à ladite opération avait été réalisé en juillet 1987 et a, par conséquent, procédé au rappel de ladite taxe, qui n'avait été ni déclarée ni acquittée au titre de la période vérifiée, laquelle a pris fin le 30 novembre 1987 ;

Considérant, que si la société requérante prétend avoir déclaré et acquitté la taxe litigieuse en 1988, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait conduire, par voie de compensation, à la décharge du complément de taxe litigieux ; qu'il appartient seulement à la société, si elle s'y croit recevable et fondée, de réclamer au service la restitution des droits qu'elle aurait indûment acquittés en 1988 ;
En ce qui concerne la déduction d'une taxe d'un montant de 31.366 F :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code pour l'application de l'article 271, les entreprises ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures qui leur sont délivrés par leurs fournisseurs que "dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; que l'article 261 dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3-1 a) ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation" ; qu'en application des dispositions du même article 261 du code général des impôts et de l'article 24 de l'annexe IV à ce code, cette exonération ne s'applique pas aux "biens inscrits à un compte d'immobilisation ... et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN a acheté, le 6 août 1987, un engin d'occasion à M. Y... et a déduit de la taxe dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe d'un montant de 31.366 F ayant grevé cet achat ; qu'elle ne conteste pas que, comme le soutient l'administration, la vente de l'engin dont s'agit était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, dès lors que M. Y... détenait le bien depuis 1982 ; qu'elle ne soutient pas avoir ignoré cette situation ; que, dans ces conditions, et même si la taxe afférente audit achat a été effectivement acquittée, la société requérante n'a pu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, régulièrement déduire cette taxe dès lors que M. Y... n'était pas légalement autorisé à la faire figurer sur sa facture ;
En ce qui concerne la déduction de taxes d'un montant total de 28.346,40 F :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code pour l'application de l'article 271 : "les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN a, en violation des dispositions précitées, déduit les taxes, d'un montant total de 28.346,40 F, ayant grevé deux achats d'engins d'occasion auxquels elle a procédé, alors que la taxe qu'elle a facturée aux acquéreurs lors de la revente des engins ainsi acquis a été calculée non sur le prix total de cession hors taxe mais sur la différence entre ce prix et le prix d'acquisition ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester le jugement attaqué sur le point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Sur les conclusions de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme requérante une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 269, 273, 271, 261
CGIAN2 223, 232
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01450
Numéro NOR : CETATEXT000007486624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01450 ?
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