La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01521


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... MAAMAR, née Z...
Y..., demeurant 32, cité Dardar-Ahmed, 19600 El-Eulma, Wilaya de Sétif (Algérie) ;
Mme veuve X... MAAMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administ

ration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle ...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... MAAMAR, née Z...
Y..., demeurant 32, cité Dardar-Ahmed, 19600 El-Eulma, Wilaya de Sétif (Algérie) ;
Mme veuve X... MAAMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... MAAMAR à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... MAAMAR, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 mars 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 29 mars 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 mars 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... MAAMAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01521
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award