La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01598


Vu, enregistrée le 17 octobre 1994, l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par M. MOHAMED TIRES contre le jugement n 91/584 du tribunal administratif de Pau en date du 22 février 1994 ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOHAMED TIRES ; M. MOHAMED TIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal admini

stratif de Pau a rejeté la demande de sa mère, Mme REBEHA X..., ...

Vu, enregistrée le 17 octobre 1994, l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par M. MOHAMED TIRES contre le jugement n 91/584 du tribunal administratif de Pau en date du 22 février 1994 ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOHAMED TIRES ; M. MOHAMED TIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de sa mère, Mme REBEHA X..., tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le 24 novembre 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Pau lui a opposé les dispositions de l'article L. 8-1 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du mari de la requérante, pour rejeter sa demande de pension de réversion ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve REBEHA X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01598
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award