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17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, présentée pour M. Lucien X... demeurant ... (Dordogne) ; M. Lucien X... demande que la cour : 1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1992 ainsi que l'ordonnance du 27 septembre 1994 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2 ) alloue à M. X... une somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, présentée pour M. Lucien X... demeurant ... (Dordogne) ; M. Lucien X... demande que la cour : 1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1992 ainsi que l'ordonnance du 27 septembre 1994 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2 ) alloue à M. X... une somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de Maître CHABASSE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai de deux mois après la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance les corrections que la raison commande" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Bordeaux de corriger, en application des dispositions précitées, le jugement rendu sur sa requête le 30 juin 1992 en tant que ce jugement ne s'était pas prononcé sur un de ses chefs de demande, relatif à un chemin rural ; que l'omission à statuer ainsi relevée ne constituait pas une erreur ou une omission matérielle au sens de l'article R 205 précité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1992 :
Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement n 9000361 du 30 juin 1992, conclusions ne constituant pas en elle-même des conclusions d'appel, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1994 n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel du jugement du 30 juin 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ;
Considérant que M. Lucien X... ne conteste pas avoir reçu notification du jugement du tribunal administratif du 30 juin 1992 le 2 septembre 1992 ; qu'ainsi à la date du 30 novembre 1994, date d'enregistrement de son recours au greffe de la cour, le délai du recours contentieux était expiré et que le recours de M. Lucien X... doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Lucien X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat, Ministre du budget soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01715
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01715 ?
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