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17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01930


Vu l'arrêt en date du 17 octobre 1995 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de la S.A. MEDINGER, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Ville de Toulouse de répondre au mémoire présenté le 12 septembre 1995 par la S.A. MEDINGER et de produire au dossier des notes et comptes rendus de chantier ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 1996 au greffe de la cour, présenté pour la S.A. MEDINGER dont le siège est ... à Bourg-La-reine par la S.C.P. Monnot-Calle ; la S.A. MEDINGER conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-133...

Vu l'arrêt en date du 17 octobre 1995 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de la S.A. MEDINGER, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Ville de Toulouse de répondre au mémoire présenté le 12 septembre 1995 par la S.A. MEDINGER et de produire au dossier des notes et comptes rendus de chantier ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 1996 au greffe de la cour, présenté pour la S.A. MEDINGER dont le siège est ... à Bourg-La-reine par la S.C.P. Monnot-Calle ; la S.A. MEDINGER conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 ;
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître SANCHEZ, avocat de la ville de Toulouse ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 19975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un bon de commande du 4 juin 1987, l'entreprise Ducler, attributaire d'un marché public de travaux de voirie dans la zone de sports et de loisirs de la Ramée à Toulouse, pour un montant de 2.065.647,90 F, a demandé à la S.A. MEDINGER et FILS d'exécuter, hors fourniture béton, 6.400 m/l de bordures A2 pour un montant de 216.600 F hors taxes ; que cette dernière, n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance datée du 30 juin 1987 du fait de l'admission au règlement judiciaire de l'entreprise Ducler, demande la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 228.065.43 F en réparation de la faute que celle-ci aurait commise en laissant la société Ducler lui confier l'exécution en sous-traitance d'une partie des travaux sans avoir procédé à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions du paiement du contrat de sous-traitance ;
Considérant que lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire d'un marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que la créance dont la S.A. MEDINGER se prévaut à l'encontre de l'entreprise Ducler et qui détermine le montant de l'indemnité pour faute qu'elle réclame à la ville de Toulouse représente le montant des travaux qu'elle a réalisés entre le 16 juin et le 30 juin 1987 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pendant cette période, le service d'architecture de la ville de Toulouse, chargé de la surveillance des travaux en cause aurait eu connaissance de la nature de l'intervention de la S.A. MEDINGER sur le chantier des travaux ; que notamment la participation de la société requérante à la réunion de chantier du 8 juillet 1987, à l'initiative de l'entreprise Ducler et la présence sur les lieux d'un engin de chantier ne permettent pas de considérer que la ville de Toulouse a été informée en temps utile de la participation de la S.A. MEDINGER en qualité de sous-traitante des travaux attribués à l'entreprise Ducler ; qu'il n'est pas établi par la requérante que le chef de la voirie publique aurait consigné la nature de son intervention sur des notes ou compte rendus ; que les feuilles d'intempéries invoquées ont été validées l'une après le 30 juin 1987 et l'autre après le 2 juillet 1987 soit postérieurement à l'achèvement des travaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les services de la ville de Toulouse n'ont pas entretenu avec la S.A. MEDINGER des relations directes et caractérisées et que compte tenu de la faible durée des travaux ils n'ont pas été en temps utile informés de la nature de l'intervention de la S.A. MEDINGER et du contenu de son lien avec l'entreprise Ducler, laquelle n'avait d'ailleurs demandé l'acceptation que d'un seul sous-traitant, l'entreprise Pastorello ; que, dès lors, la S.A. MEDINGER n'est pas fondée à soutenir qu'au regard des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 la ville de Toulouse aurait été tenue de régulariser sa situation et qu'en ne procédant pas à cette régularisation elle aurait commis une faute de nature à engager sa sponsabilité envers elle ;
Considérant par ailleurs, que si la S.A. MEDINGER fonde également sa demande d'indemnité sur l'enrichissement sans cause de la commune de Toulouse, ces conclusions, fondées sur une cause juridique distincte et présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MEDINGER et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la S.A. MEDINGER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A. MEDINGER et fils à payer à la ville de Toulouse la somme de 4.000 F ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME MEDINGER ET FILS est rejetée.
Article 2 : La S.A. MEDINGER versera à la ville de Toulouse une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01930
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01930 ?
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