Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X...
Y... ABDELKRIM, demeurant Sfi Massaouda, rue 206 n 80, 31000 Sefrou (Maroc) ;
M. X...
Y... ABDELKRIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 février 1992 portant rejet de sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête par laquelle M. X...
Y... ABDELKRIM déclare faire appel du jugement attaqué est dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... ABDELKRIM est rejetée.