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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00276


Vu le recours enregistré le 27 février 1995 au greffe de la cour présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Set la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Set les droits et pénalités dégrevés à tort à concurrence respectivement de 588.309 F et 333.6

83 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu le recours enregistré le 27 février 1995 au greffe de la cour présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Set la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Set les droits et pénalités dégrevés à tort à concurrence respectivement de 588.309 F et 333.683 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 30 août 1994, a accordé à la S.A. Set la décharge de la totalité du complément de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1987, en se fondant sur le motif que la notification de redressements du 17 novembre 1989 ne comportait aucune indication sur la méthode suivie pour déterminer le coefficient multiplicateur utilisé pour reconstituer le chiffre d'affaires dissimulé par la société ; que le ministre du budget fait appel de ce jugement, mais, admettant que ladite notification n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne la dissimulation du chiffre d'affaires, renonce à demander le rétablissement des droits et pénalités correspondant à ce chef de redressement et limite ses conclusions à la remise à la charge de la société des droits et pénalités pour des montants respectifs de 588.309 F et 333.683 F au motif que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le vice entachant la notification de redressements ne pouvait justifier l'abandon de l'ensemble des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés le 17 novembre 1989 à la S.A. Set concernaient, d'une part, une dissimulation de chiffre d'affaires taxable déterminée par application d'un coefficient multiplicateur aux achats de la société, d'autre part, des déductions non justifiées et une atténuation irrégulière de la base d'imposition, sans rapport avec l'application du coefficient susmentionné ; que, si cette notification était insuffisamment motivée en ce qui concerne la dissimulation du chiffre d'affaires, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité des autres chefs de redressements notifiés par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le seul motif susindiqué pour décharger la S.A. Set de l'ensemble des impositions contestées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, touchant à la régularité de la procédure et aux pénalités dont les rappels de droits ont été assortis, soulevés par la S.A. Set devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne la procédure :
Considérant que la notification de redressements du 17 novembre 1989 comporte une mention préimprimée complétée par le service, selon laquelle les redressements sont effectués selon la procédure contradictoire, et d'autres indications dans le corps du document précisant clairement qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure suivie à l'encontre de la société avait un caractère contradictoire ; qu'ainsi, l'intéressée a été mise, par les indications portées sur ce document, en position de savoir quelle procédure d'imposition lui était appliquée et n'est pas fondée à soutenir que la notification en cause serait, sur ce point, irrégulière et l'aurait empêchée d'user de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les pénalités relatives à l'année 1986 :

Considérant en premier lieu, que la lettre du 10 janvier 1990 par laquelle l'administration a fait connaître à la S.A. Set les pénalités dont les rappels de droits, mis à sa charge au titre de l'année 1986, seraient assortis, précise les circonstances de fait et, notamment, les manquements de la société à ses obligations déclaratives, justifiant la majoration de l'amende et des intérêts de retard et fait référence à l'article 1731 du code général des impôts relatifs aux sanctions appliquées ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la majoration qui lui a été infligée au titre de cet exercice aurait été établie selon une procédure qui méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que l'administration s'est référée, dans cette lettre de motivation, aux textes et à la numérotation des articles du code général des impôts, en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition et non à ceux applicables à la date de la notification de ladite lettre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont l'administration a assorti le rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1986, il a été fait application du taux de 40 % prévu par la loi du 8 juillet 1987 et non du taux de 60 % fixé par le texte en vigueur au cours de cet exercice ; qu'ainsi, le principe d'application de la loi nouvelle moins sévère n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Set n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités dont sont assortis les droits rappelés au titre de l'année 1986 ;
En ce qui concerne les pénalités relatives aux années 1987 et 1988 :
Considérant que la lettre de motivation susmentionnée qui énonce les considérations de droit et de fait, et notamment le caractère grave et répété des défauts ou insuffisances de déclaration reprochées à la S.A. Set justifiant les pénalités appliquées aux rappels en litige, est suffisamment motivée ;
Considérant que l'administration justifie du caractère systématique des omissions affectant les déclarations, par ailleurs déposées tardivement, par la S.A. Set au cours des années 1987 et 1988 ; que, compte tenu de ces circonstances, la bonne foi de la société ne peut être admise ; que c'est, dès lors, à bon droit que les rappels de taxe correspondant ont été assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Set n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités dont son assortis les droits rappelés au titre des années 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne les pénalités relatives à l'année 1989 :

Considérant que si la lettre de motivation du 10 janvier 1990, qui indique que la décision d'appliquer à la S.A. Set la majoration prévue à l'article 1728-3 dudit code a pour fondement le défaut d'envoi de déclaration par cette dernière, malgré la mise en demeure adressée par le service, ne précise pas la date de cette mise en demeure, cette lettre a pu légalement se référer à la notification de redressements qui avait été antérieurement adressée à la société ; qu'il résulte de l'examen de cette notification qu'elle précise les éléments de fait fondant la décision de l'administration et notamment la date de la mise en demeure adressée à l'intéressée ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la majoration, dont le service a assorti le rappel de droits mis à sa charge au titre de l'année 1989, aurait été établie selon une procédure irrégulière ;
Considérant, enfin, que la loi n 89-335 du 29 décembre 1989, dont l'article 101-I modifie la rédaction de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, est entrée en vigueur le 1er janvier 1990 et ne concerne que les notifications de redressements adressées à compter de cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée le 17 novembre 1989 aurait dû se conformer à la nouvelle rédaction de l'article L. 48 du livre susindiqué ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que soient remis à la charge de la S.A. Set les droits et pénalités dégrevés à tort par le tribunal administratifs de Toulouse, à concurrence respectivement de 588.309 F et 333.683 F ;
Article 1ER : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes, auxquels la S.A. Set a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 sont remis à sa charge, à concurrence respectivement de 588.309 F et 333.683 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 août 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00276
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 1731, 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L48
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-502 du 08 juillet 1987
Loi 89-335 du 29 décembre 1989 art. 101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00276 ?
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