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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995 présentée pour M. Patrick X... demeurant La Croix de Fer à Saint-Pardoux l'Ortigier (Corrèze) ; M. Patrick X... demande que la cour :
- annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de main levée des avis à tiers détenteur émis auprès de ses banquiers et concernant le recouvrement de ses impositions à l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995 présentée pour M. Patrick X... demeurant La Croix de Fer à Saint-Pardoux l'Ortigier (Corrèze) ; M. Patrick X... demande que la cour :
- annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de main levée des avis à tiers détenteur émis auprès de ses banquiers et concernant le recouvrement de ses impositions à l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. "Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; "A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent."" ;
Considérant que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, résulte : de la codification au livre des procédures fiscales par les articles 1 et 2 du décret n 81-851 du 15 septembre 1981, de l'article 97 de la loi n 59-1472 du 28 décembre 1959, des articles 1er et 2 (2ème et 3ème alinéa) de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963 ; que l'article L. 277 ainsi codifié a été directement modifié par les articles : 1er et 2, de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, 9-I de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, 81 V (1er et 2ème alinéa) de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, 2 XI et VI, 16 et 17-I ;
Considérant en premier lieu que cette codification était expressément autorisée par l'article 78 de la loi 61-1396 du 21 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ;
Considérant en second lieu que ce décret de codification a été régulièrement publié au journal officiel le 18 septembre 1981 ; qu'ainsi, en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, qui, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu, a pu être pris régulièrement par le gouvernement de la Défense nationale, le décret de codification est opposable à M. X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrivée de ce numéro du journal officiel, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement de Brives, n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation reçue par le service des impôts le 4 novembre 1991, M. Patrick X... a sollicité le dégrèvement des impositions en cause et le sursis légal de paiement ; qu'il n'a pas répondu à la demande de constitution de garanties que lui avait adressée le trésorier de Douzenac le 19 février 1992 ; qu'une décision de rejet de sa réclamation lui a été notifiée par le Directeur des Services Fiscaux de la Corrèze le 14 août 1992 sans qu'il se pourvoit devant le tribunal administratif contre cette décision dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le 7 juin 1993, date de notification des avis à tiers détenteurs contestés, le requérant ne pouvait bénéficier du sursis de paiement ; que si le 29 novembre 1993 il a présenté une nouvelle réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, cette circonstance est sans influence sur l'exigibilité des impositions à la date du 7 juin précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R199-1
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 81-851 du 15 septembre 1981 art. 1, art. 2
Loi 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 97
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78 Finances pour 1962
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1, art. 2
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 9
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2, art. 16, art. 17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00348
Numéro NOR : CETATEXT000007485935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00348 ?
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