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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00414


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au greffe de la cour présentée par M. Claude X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) d'accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 18.000 F sur le fondeme

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Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au greffe de la cour présentée par M. Claude X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) d'accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 18.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 novembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1.764 F et 62.787 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relative à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments plus importants que ceux qui font l'objet de la déclaration du contribuable, et que, selon l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, au cours de l'année 1988, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1985, 1986 et 1987 ; que, par lettre du 10 octobre 1988, le vérificateur a demandé à M. X..., sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine et la nature des fonds correspondant au déséquilibre entre les "disponibilités dégagées" et "les disponibilités employées" de la balance de trésorerie qu'il avait établi au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde créditeur de la balance de trésorerie, sur lequel M. X... a été invité à fournir des explications, provenait exclusivement de l'évaluation arbitraire, arrêtée à 80.000 F, du volume global des dépenses de train de vie payées en espèce, en sus de celles réglées par chèques, et d'une somme de 375.300 F correspondant, selon l'administration, à des "emplois d'espèces" sur lesquels celle-ci n'a fourni aucune indication ; qu'ainsi le requérant n'a pas été mis à même de répondre utilement à cette demande de justifications ; que, dès lors, les réponses fournies par ce dernier ne pouvaient être regardées comme un défaut de réponse, autorisant l'administration à procéder, sans demande de justifications complémentaire, à la taxation d'office ; qu'eu égard à cette irrégularité entachant la procédure de taxation d'office suivie par le service, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir du solde de la nouvelle balance de trésorerie qu'il soumet, pour la première fois, à la l'appréciation du juge d'appel ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, établies par voie de taxation d'office, qui lui ont été assignées au titre de ladite année ;
Sur le bien fondé :

Considérant que pour contester les bases des impositions relatives à l'année 1986, seules demeurant en litige, M. X... fait valoir qu'il a retiré 300.000 F de ses comptes bancaires en août et octobre 1984 ; que toutefois, il n'établit pas avoir encore la disposition des sommes correspondant aux retraits effectués, au 1er janvier 1985, date d'ouverture de la période d'imposition en cause ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions demeurant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article sus-mentionné ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Claude X... relatives aux compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, respectivement à concurrence de 1.764 F et 62.787 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de l'année 1987.
Article 3 : Le jugement en date du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00414
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00414 ?
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