La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour 2 mai 1995, présentée par Mme Veuve X... IBRAHIMA née Y...
Z..., demeurant rue 41 x 26 Médina Dakar 99341 Sénégal ;
Mme Veuve X... IBRAHIMA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liq

uidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour 2 mai 1995, présentée par Mme Veuve X... IBRAHIMA née Y...
Z..., demeurant rue 41 x 26 Médina Dakar 99341 Sénégal ;
Mme Veuve X... IBRAHIMA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions ont été étendues par l'article 14 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 à compter du 1er janvier 1975 aux titulaires de pensions d'origine sénégalaise ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès survenu le 31 août 1992 de M. X... IBRAHIMA de nationalité sénégalaise, ce dernier n'était plus titulaire de la pension proportionnelle dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, antérieurement au 1er janvier 1975, elle remplissait les conditions requises pour faire valoir ses droits à pension du chef du décès de son mari, Mme Veuve X... IBRAHIMA ne peut prétendre à la réversion ni de ladite pension dont son mari était titulaire avant la date précitée du 1er janvier 1975, ni de l'indemnité qui y avait été substituée ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... IBRAHIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00626
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award