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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00698


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) dont le siège est situé ... (Tarn) ; La SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des i

mpositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) dont le siège est situé ... (Tarn) ; La SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés s'élevant à 38.000 F hors taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître NASSIET, avocat de la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Comptoir Commercial du Languedoc" (C.C.L.) a facturé à sa filiale la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) des prestations dites "participations aux frais de direction générale" s'élevant respectivement à 300.000 F et 546.000 F au titre des années 1987 et 1988 ; que l'administration n'a admis, pour chacune de ses années, la déductibilité de ces frais que dans la limite de 100.000 F, montant analogue à celui admis en déduction au titre de l'année 1986 ; que la société G.A.R.E. conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des fractions non admises par le service ;
Considérant que si la société soutient que l'augmentation de ces frais correspondrait à des prestations nouvelles effectuées notamment par le directeur comptable et financier de la société C.C.L. pour la mise en place d'un système intégré de gestion informatisé, hormis un rapport d'études dépourvu de valeur probante, elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier le montant des prestations qui lui ont été fournies par la société C.C.L. et, notamment, de la part lui incombant dans la mise en place du dit système de gestion ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des réintégrations correspondantes ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la déduction des sommes réintégrées par l'administration, de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G.A.R.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GESTION - ADMINISTRATION - RECHERCHES - ETUDES (G.A.R.E.) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00698
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00698 ?
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