Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... Abdelkader, demeurant Douar Boukkara fraction Sedruta, tribu Oulad à Tissa (Maroc) ;
M. X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'ascendant ; M. X... fait valoir qu'il est le seul soutien de son fils et qu'il est sans ressource ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une pension militaire d'ascendant ne sont dirigées contre aucune décision administrative préalable ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... Abdelkader est rejetée.