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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00957


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... Abdelkader, demeurant Douar Boukkara fraction Sedruta, tribu Oulad à Tissa (Maroc) ;
M. X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'ascendant ; M. X... fait valoir qu'il est le seul soutien de son fils et qu'il est sans ressource ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... Abdelkader, demeurant Douar Boukkara fraction Sedruta, tribu Oulad à Tissa (Maroc) ;
M. X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'ascendant ; M. X... fait valoir qu'il est le seul soutien de son fils et qu'il est sans ressource ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une pension militaire d'ascendant ne sont dirigées contre aucune décision administrative préalable ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... Abdelkader est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00957
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00957 ?
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