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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX01075


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... née X..., demeurant Quartier Barguirmi Sarh (Tchad) ;
Mme Veuve Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
V

u la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 74-1129 du 30 décembre 1974 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... née X..., demeurant Quartier Barguirmi Sarh (Tchad) ;
Mme Veuve Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n 81-1179 du 31 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : I - "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; III - "Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 susrapporté n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 2 décembre 1988 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi, et quelle que soit la date à laquelle elle avait contracté mariage, Mme veuve Y... née X... ne pouvait prétendre à une pension de réversion ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... née X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01075
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx01075 ?
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