Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... Mohamed demeurant chez ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1979 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2 ) de lui accorder le bénéfice des droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'aliéna 1er de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 17 octobre 1979 notification de la décision du ministre de la défense du 27 septembre 1979 rejetant sa demande de pension militaire de retraite; que sa demande dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 20 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois augmenté du délai de distance prévu par les dispositions précitées ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.