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17/09/1996 | FRANCE | N°96BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 96BX00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996 présentée par M. Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1995 ;
2 ) accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous le n 5265 dans le rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996 présentée par M. Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1995 ;
2 ) accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous le n 5265 dans le rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X... n'a, à l'appui de sa requête enregistrée le 18 juin 1991 au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de la Direction des Services Fiscaux des Pyrénées Atlantiques reçue le 23 avril 1991 formé aucun moyen ; que seul le mémoire enregistré le 19 mai 1992, après l'expiration des délais de recours contentieux, contient l'exposé de moyens ; que dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par le requérant était entachée d'une irrecevabilité que le tribunal était tenu de soulever d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00359
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-045-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;96bx00359 ?
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