Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996 présentée par M. Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1995 ;
2 ) accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous le n 5265 dans le rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X... n'a, à l'appui de sa requête enregistrée le 18 juin 1991 au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de la Direction des Services Fiscaux des Pyrénées Atlantiques reçue le 23 avril 1991 formé aucun moyen ; que seul le mémoire enregistré le 19 mai 1992, après l'expiration des délais de recours contentieux, contient l'exposé de moyens ; que dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par le requérant était entachée d'une irrecevabilité que le tribunal était tenu de soulever d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.