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17/09/1996 | FRANCE | N°96BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 96BX00476


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme DIADIGUEALE X... tutrice des orphelins X..., demeurant chez M. le directeur de l'O.N.C.A.C.V.G., N'Djamena (Tchad) ;
Mme DIADIGUEALE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991, confirmées le 20 août 1992, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a formulée au profit des orphelins de

l'ancien militaire X... ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme DIADIGUEALE X... tutrice des orphelins X..., demeurant chez M. le directeur de l'O.N.C.A.C.V.G., N'Djamena (Tchad) ;
Mme DIADIGUEALE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991, confirmées le 20 août 1992, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a formulée au profit des orphelins de l'ancien militaire X... ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme DIADIGUEALE X... tutrice des orphelins X... a reçu notification de la décision attaquée plus de quatre mois avant la date d'enregistrement de sa demande ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme DIADIGUEALE X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00476
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;96bx00476 ?
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