Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme DIADIGUEALE X... tutrice des orphelins X..., demeurant chez M. le directeur de l'O.N.C.A.C.V.G., N'Djamena (Tchad) ;
Mme DIADIGUEALE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991, confirmées le 20 août 1992, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a formulée au profit des orphelins de l'ancien militaire X... ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme DIADIGUEALE X... tutrice des orphelins X... a reçu notification de la décision attaquée plus de quatre mois avant la date d'enregistrement de sa demande ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme DIADIGUEALE X... est rejetée.