Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... RABAH née Y...
X..., demeurant rue Sidi Sadoune n 01 Blida (Algérie) ;
Mme veuve Y... RABAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en 1983 et reprises actuellement aux articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en outre, les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois précité ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme veuve Y... RABAH née Y...
X... a reçu notification de la décision attaquée plus de quatre mois avant la date d'enregistrement de sa demande ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... RABAH est rejetée.