Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par Mme Veuve BOUMEDIENE Y... née X... CHERIFA, demeurant ... ;
Mme Veuve BOUMEDIENE Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 août 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion et contre la décision du 10 décembre 1993 de la même autorité ;
- annule ces décisions ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve BOUMEDIENE Y... née X... CHERIFA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BOUMEDIENE Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 20 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 20 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er janvier 1963, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 août 1992 et du 10 décembre 1993 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUMEDIENE Y... est rejetée.