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17/09/1996 | FRANCE | N°96BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 96BX00630


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par M. SEFAH X..., demeurant chez M. Y... Mohamed, rue n 16 D Cité Annasr à Batna (Algérie) ;
M. SEFAH X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir en

tendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, con...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par M. SEFAH X..., demeurant chez M. Y... Mohamed, rue n 16 D Cité Annasr à Batna (Algérie) ;
M. SEFAH X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant que la demande de M. SEFAH X... tendant à l'octroi d'une pension militaire n'a donné lieu à aucune décision juridictionnelle rendue dans une instance par un tribunal administratif ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées directement devant la cour administrative d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. SEFAH X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00630
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;96bx00630 ?
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