Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par M. SEFAH X..., demeurant chez M. Y... Mohamed, rue n 16 D Cité Annasr à Batna (Algérie) ;
M. SEFAH X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant que la demande de M. SEFAH X... tendant à l'octroi d'une pension militaire n'a donné lieu à aucune décision juridictionnelle rendue dans une instance par un tribunal administratif ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées directement devant la cour administrative d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. SEFAH X... est rejetée.