Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, présentée par M. Y Mohamed demeurant ... ;
M. Y Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 48-03-06-01 C
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, ancien militaire de l'armée française, de nationalité marocaine, radié définitivement des cadres de l'armée le 2 mars 1964 après 15 ans de service, a été admis au bénéfice d'une retraite proportionnelle à compter de la date précitée, en exécution des articles L.11 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pension qui lui a été accordée aurait été incorrectement calculée, eu égard à ses années de services et aux avantages qui s'y rattachent auxquels il pouvait prétendre en application du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;
Considérant, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ont été remplacées, à compter du 1er janvier 1961, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; que ces dispositions sont applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, date prévue par la loi précitée ; que, au 1er janvier 1961, une indemnité viagère s'est substituée à la pension de retraite précédemment concédée à M. Y ; qu'en outre, en l'absence de toute loi ou décret autorisant une dérogation aux dispositions précitées, le requérant ne peut prétendre à aucune revalorisation du montant de cette indemnité viagère ;
Considérant en dernier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à M. Y d'obtenir une pension civile rémunérant des années de service militaire et qui se substituerait à la rente viagère précitée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y MOHAMED est rejetée.
95BX00432 ;2-