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14/10/1996 | FRANCE | N°95BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14 octobre 1996, 95BX00186


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1995, présentée par M. Amath X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 1995, présentée par M. Amath X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

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Classement CNIJ : 48-03 C

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :

- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des cadres, intervenue le 1er mai 1965, M. Amath X, d'origine sénégalaise, n'avait accompli que 10 ans et 6 mois de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d'une pension militaire de retraite au titre de l'article L.6-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite non plus qu'au titre de l'article 4-II du décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 accordant aux militaires africains et malgaches libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française réunissant plus de onze ans de services militaires effectifs une pension proportionnelle ;

Considérant que si M. Amath X soutient que la décision attaquée serait contraire à l'article 26 du Pacte de New York et à l'article 2 de la Constitution, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Amath X est rejetée.

95BX00186 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00186
Numéro NOR : CETATEXT000018075691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;95bx00186 ?
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