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14/10/1996 | FRANCE | N°95BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 14 octobre 1996, 95BX00343


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, présentée par Mme Hélène Y domiciliée ... ;

Mme Y demande à la cour :

; d'annuler la décision du 21 février 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1993 au terme de laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre ;mer a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce qu'elle possédait en Algérie ;

; d'annuler

la décision du 20 décembre 1993 du directeur de l'ANIFOM et de la renvoyer devant cet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, présentée par Mme Hélène Y domiciliée ... ;

Mme Y demande à la cour :

; d'annuler la décision du 21 février 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1993 au terme de laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre ;mer a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce qu'elle possédait en Algérie ;

; d'annuler la décision du 20 décembre 1993 du directeur de l'ANIFOM et de la renvoyer devant cet organisme pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de son bien ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 70 ;632 du 15 juillet 1970 modifiée ;

Vu la loi n 87 ;549 du 16 juillet 1987 ;

Classement CNIJ : 46 ;06 ;01 ;01 C

46 ;06 ;02 ;06

Vu le décret n 87 ;994 du 10 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87 ;1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :

; le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;

; et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70 ;632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre ;mer pour des indivisaires ou des associés ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987 : Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre ;mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme Y tendant à obtenir une indemnisation pour le fonds de commerce qu'elle détenait en Algérie et dont elle a été dépossédée, n'a été adressée à l'ANIFOM que le 21 octobre 1993, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que la circonstance que la requérante n'aurait pas eu connaissance des textes susmentionnés ne saurait la relever de la forclusion qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'ANIFOM portant refus de lui accorder une indemnisation ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 95BX00343
Date de la décision : 14/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;95bx00343 ?
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