La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°95BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14 octobre 1996, 95BX00456


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y Jalloul, demeurant ... ;

Mme Veuve Y Jalloul demande que la cour :

1°) annule le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 octobre 1993, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;

2°) annule cette décision ;

3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liq

uidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient qu'elle a droit à une pensio...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y Jalloul, demeurant ... ;

Mme Veuve Y Jalloul demande que la cour :

1°) annule le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 octobre 1993, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;

2°) annule cette décision ;

3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient qu'elle a droit à une pension de réversion ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-03 C

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :

- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation » ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y Jalloul, de nationalité marocaine, survenu le 24 octobre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y Jalloul née Y Fatima la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y Jalloul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Y Jalloul est rejetée.

95BX00456 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00456
Numéro NOR : CETATEXT000018075694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;95bx00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award