La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°95BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14 octobre 1996, 95BX00530


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la COMMUNE D'ALBI qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet du Tarn, l'arrêté de son maire en date du 12 novembre 1991 radiant des cadres à compter du 20 août 1991, Mme -Nespoulous, agent administratif territorial, pour abandon de poste ;

- de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par le préfet du Tarn ;

............................................................

.............................................................

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la COMMUNE D'ALBI qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet du Tarn, l'arrêté de son maire en date du 12 novembre 1991 radiant des cadres à compter du 20 août 1991, Mme -Nespoulous, agent administratif territorial, pour abandon de poste ;

- de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par le préfet du Tarn ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-10-04 C+

36-10-09

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :

- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour radier des cadres du personnel communal pour abandon de poste Mme -Nespoulous, agent administratif territorial, le maire de la commune d'Albi s'est fondé sur ce que l'intéressée, en congé de longue durée jusqu'au 20 août 1991, n'aurait pas répondu à la « mise en demeure » de régulariser sa situation administrative qui lui avait été faite le 5 septembre 1991 ni à la lettre à elle adressée le 9 octobre suivant constatant qu'elle avait définitivement et unilatéralement rompu ses liens avec la ville d'Albi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la lettre précitée du 5 septembre 1991 le maire de la commune d'Albi a invité Mme à produire soit une demande de reprise d'activité, soit une demande de renouvellement de son congé de longue durée accompagnée d'un certificat médical corroborant cette demande ; que par courrier du 5 novembre 1991 parvenu à la mairie d'Albi le lendemain, Mme a fait savoir au maire qu'il n'était pas dans son intention d'abandonner son poste et qu'elle avait fait parvenir à ses services un certificat médical justifiant la prolongation de son congé de longue durée ; qu'eu égard à la teneur de la lettre du maire du 5 septembre 1991 et aux indications contenues dans la réponse que lui a faite l'intéressée, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant refusé de reprendre son service sans motif légitime ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'arrêté litigieux pris le 12 novembre 1991, le maire de la commune d'Albi l'a radiée des cadres de la ville d'Albi pour abandon de poste à compter du 20 août 1991 ; que dès lors, la commune d'Albi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.

95BX00530 ;-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 95BX00530
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;95bx00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award