Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la COMMUNE D'ALBI qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet du Tarn, l'arrêté de son maire en date du 12 novembre 1991 radiant des cadres à compter du 20 août 1991, Mme -Nespoulous, agent administratif territorial, pour abandon de poste ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par le préfet du Tarn ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 36-10-04 C+
36-10-09
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour radier des cadres du personnel communal pour abandon de poste Mme -Nespoulous, agent administratif territorial, le maire de la commune d'Albi s'est fondé sur ce que l'intéressée, en congé de longue durée jusqu'au 20 août 1991, n'aurait pas répondu à la « mise en demeure » de régulariser sa situation administrative qui lui avait été faite le 5 septembre 1991 ni à la lettre à elle adressée le 9 octobre suivant constatant qu'elle avait définitivement et unilatéralement rompu ses liens avec la ville d'Albi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la lettre précitée du 5 septembre 1991 le maire de la commune d'Albi a invité Mme à produire soit une demande de reprise d'activité, soit une demande de renouvellement de son congé de longue durée accompagnée d'un certificat médical corroborant cette demande ; que par courrier du 5 novembre 1991 parvenu à la mairie d'Albi le lendemain, Mme a fait savoir au maire qu'il n'était pas dans son intention d'abandonner son poste et qu'elle avait fait parvenir à ses services un certificat médical justifiant la prolongation de son congé de longue durée ; qu'eu égard à la teneur de la lettre du maire du 5 septembre 1991 et aux indications contenues dans la réponse que lui a faite l'intéressée, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant refusé de reprendre son service sans motif légitime ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'arrêté litigieux pris le 12 novembre 1991, le maire de la commune d'Albi l'a radiée des cadres de la ville d'Albi pour abandon de poste à compter du 20 août 1991 ; que dès lors, la commune d'Albi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.
95BX00530 ;-