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14/10/1996 | FRANCE | N°95BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 octobre 1996, 95BX00669


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 de M. X... à concurrence de l'indemnité de licenciement conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
- de déclarer que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à raison des droits correspondant à l'imposition de 70 % de l'indemnité qu'il a perçue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 de M. X... à concurrence de l'indemnité de licenciement conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
- de déclarer que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à raison des droits correspondant à l'imposition de 70 % de l'indemnité qu'il a perçue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir démissionné de l'emploi qu'il occupait à la société nationale Elf Aquitaine Production (SNEA(P)), pour être immédiatement embauché par le GIE "groupement de recherches de Lacq" créé par trois sociétés, dont la SNEA(P), et auprès duquel il avait été antérieurement mis à la disposition, M. X... a perçu en 1987 une indemnité compensatoire de 394.440 F que l'administration a réintégrée dans ses revenus imposables des années 1984 à 1987, et a été assujetti à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de ces quatre années ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à concurrence de l'indemnité conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ; que par le présent recours le MINISTRE DU BUDGET demande que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à raison des droits correspondant à l'imposition de 70 % de l'indemnité perçue ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1987 la SNEA(P) a entrepris une restructuration de l'entreprise devant entraîner une réduction des effectifs et a mis en oeuvre un plan social accompagnant cette restructuration ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette même année la suppression de la division "centre de recherches de Lacq" a été envisagée, et les agents de cette division, qui bénéficiaient du statut de mineur, ont été incités par le versement d'une indemnité dite "capital de réaffectation" à démissionner de leurs fonctions pour être recrutés par le GIE "groupe de recherches de Lacq" auprès duquel ils sont régis par le statut, moins favorable, du secteur de la chimie ; qu'ainsi les membres de l'ancienne division "centre de recherches de Lacq", au nombre de 70 environ dont M. X..., qui ont accepté, dans ces conditions, d'être intégrés au sein du GIE doivent être considérés comme étant partis volontairement de la SNEA(P) dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs ; qu'au regard des buts assignés en principe à un plan social -à savoir éviter par les mesures qu'il prévoit les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité- l'allocation de l'indemnité susmentionnée doit être regardée comme constituant à elle seule un plan social accompagnant la réduction des effectifs de l'entreprise, propre à la division dont s'agit ; que les affirmations des dirigeants de la SNEA(P), sur ce point ne lient pas l'administration ni le juge de l'impôt ;

Considérant que M. X... s'est prévalu devant les premiers juges, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5F - 12 - 87 du 5 février 1987 relative aux traitements et salaires ; qu'après avoir relevé que les départs volontaires prévus dans le plan social établi par une entreprise qui procède à une réduction d'effectifs peuvent avoir pour le salarié des conséquences proches de celles d'un licenciement proprement dit, cette instruction précise : "Il a paru équitable de prévoir le même régime fiscal en cas de licenciement au sens strict du terme et en cas de départ volontaire intervenu dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, c'est-à-dire d'exonérer l'indemnité perçue dans ce dernier cas, à concurrence du montant de l'indemnité qui aurait été perçue en cas de licenciement (indemnité fixée par la convention collective de branche ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi)" ; qu'en vertu de cette doctrine, dont les conditions d'application sont remplies en l'espèce, l'indemnité perçue par M. X... doit être exonérée d'impôt à concurrence du montant de l'indemnité conventionnelle qu'il aurait perçue en cas de licenciement ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à payer à M. X... la somme de 2.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES versera à M. X... la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 05 février 1987 5F-12-87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00669
Numéro NOR : CETATEXT000007488654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;95bx00669 ?
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