Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par M. Conrad Y..., demeurant ... (Cantal) ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'intervention dans le litige l'opposant au centre hospitalier d'Aurillac pour son transport du centre Jacques X... à Bouffemont (Val d'Oise) au centre hospitalier d'Aurillac ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y... le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande à laquelle n'était pas jointe la décision attaquée ; que M. Y... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.