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14/10/1996 | FRANCE | N°96BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 octobre 1996, 96BX00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996, et le mémoire enregistré le 5 février 1996, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant au lieu-dit Brinville, La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe) ; M. Y... demande à la cour :
1) de rectifier l'erreur matérielle figurant en page 1 de l'arrêt du 27 novembre 1995 ;
2) de statuer sur le moyen tiré de la faute commise par l'administration hospitalière en remettant son courrier ouvert à l'administration des postes, et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à lui verser une indemn

ité supplémentaire de 90.000 F ;
3) de condamner le centre hospitalie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996, et le mémoire enregistré le 5 février 1996, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant au lieu-dit Brinville, La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe) ; M. Y... demande à la cour :
1) de rectifier l'erreur matérielle figurant en page 1 de l'arrêt du 27 novembre 1995 ;
2) de statuer sur le moyen tiré de la faute commise par l'administration hospitalière en remettant son courrier ouvert à l'administration des postes, et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à lui verser une indemnité supplémentaire de 90.000 F ;
3) de condamner le centre hospitalier au versement d'une somme de 5.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître BERLAND, substituant Maître JOLY, avocat du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; que ces dispositions sont compatibles avec les articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne prévoient pas un droit absolu à rectification ;
Considérant, en premier lieu, que si les visas de l'arrêt litigieux mentionnent que M. Y... était interné d'office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne, cette erreur n'a exercé aucune influence sur les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la cour ne s'est pas expressément prononcée sur le chef de préjudice invoqué par M. Y..., lié à la faute commise par le centre hospitalier en remettant ouvert à l'administration postale le courrier que lui adressait M. X..., interné dans l'établissement ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission en statuant sur ces conclusions ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. Y... en le fixant à la somme de 3.000 F et de substituer la somme de 13.000 F à celle de 10.000 F initialement allouée ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne la somme qu'il demande à ce même titre ;
Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour en date du 27 novembre 1995 sont complétés et modifiés comme suit : "Considérant qu'en l'espèce le courrier échangé entre M. Y... et M. Z... a fait l'objet d'un contrôle systématique ; que le centre hospitalier n'établit et n'allègue même pas que des circonstances particulières, tirées des exigences de l'ordre public, justifiaient qu'un contrôle fût instauré et maintenu sur toutes les correspondances échangées entre M. Z... et M. Y... ; que, par ailleurs, le centre hospitalier a remis ouverts aux services postaux plusieurs courriers adressés par M. Z... à M. Y... ; que ces violations du secret de la correspondance sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par le requérant en le fixant à la somme de 13.000 F, tous intérêts compris ;".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 1995 est modifié comme suit : "Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne versera à M. Y... une indemnité de 13.000 F (treize mille francs), tous intérêts compris à la date du présent arrêt."
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00045
Numéro NOR : CETATEXT000007487459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-14;96bx00045 ?
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